54. Le président, ou le membre qu’il désigne pour disposer d’une demande de remise, rend une décision en appréciant, s’il y a lieu, la nature de l’affaire, les motifs invoqués à son soutien, l’impossibilité de fixer de nouveau l’audience à une date suffisamment rapprochée, l’obligation de respecter un délai prévu dans une loi, la conduite de la partie qui fait la demande et l’opportunité de celle-ci eu égard aux fins de la justice.
Malgré l’article 37, la décision peut être rendue par le président ou le membre désigné pour ce faire au seul vu du dossier après avoir donné à toutes les parties l’occasion de présenter leurs observations au sujet de la demande de remise.
2024-10-23Décision 2024-10-23, a. 54.